La lecture du texte de Michel Claise soulève un questionnement indigné : pourquoi les pouvoirs publics rechignent-ils à poursuivre et à réprimer les puissances économiques et financières malfaisantes, y compris celles qui financent des groupes terroristes ?La question soulevée dans ce texte part d’un constat tout aussi alarmant et questionnant par rapport à l’efficacité et la légalité de la lutte contre le terrorisme : celle-ci s’organise souvent contre la loi, contre notre État de droit et contre ce qui fonde notre système démocratique.Déploiement des militaires en rue, levée du secret professionnel, déchéance de nationalité, attaques frontales à la liberté d’expression, à la vie privée, à la présomption d’innocence, amoindrissement du rôle du juge au profit du pouvoir exécutif, etc. Nombre de législations anti-terroristes ont été produites dans un contexte émotionnel chargé, dans l’urgence et la surenchère sécuritaire. Leur impact sur les droits humains, les libertés fondamentales et la séparation des pouvoirs (pourtant une garantie contre l’arbitraire) sont énormes.L’information et la mobilisation contre l’adoption de toutes ces mesures liberticides et démocraticides (dont l’efficacité de certaines d’entre elles est, en outre, questionnable), contre l’érosion des fondements même de notre système démocratique, mais aussi pour la lutte contre la stigmatisation et la criminalisation des personnes étrangères (ou considérées comme telle…) s’inscrivent en plein dans le combat contre toutes formes de domination, pour la paix et la démocratie.  

Le Premier ministre Charles Michel le rappelait à la tribune des Nations unies : « L’honneur des démocraties, c’est de combattre [le terrorisme] dans le respect de l’État de droit. Nous devons en permanence veiller à l’équilibre entre le droit à la sécurité et le respect des libertés individuelles »[1]. C’est ainsi qu’au moment de présenter les 30 mesures du gouvernement en réaction aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le Premier ministre a rappelé entendre lutter « contre les ennemis de la liberté dans le respect de la légalité, d’une procédure contradictoire, de la présomption d’innocence et du droit de la défense »[2].On constate deux tendances lourdes en Belgique dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme » : une séparation toujours moins marquée des pouvoirs révélant l’élargissement continu du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir judiciaire ainsi que la multiplication des atteintes aux droits fondamentaux, progressivement subordonnés à un droit invoqué à la sécurité. La lutte contre le terrorisme en Belgique (et généralement en Europe et dans les démocraties occidentales) est dangereusement liberticide et démocraticide.Les dérogations au régime normal de protection des droits humains doivent en effet répondre à des critères stricts, notamment de nécessité, de proportionnalité et de temporalité. Ainsi, le degré de restriction des droits et l’étendue de toute mesure de dérogation, ainsi que sa durée, doivent « être raisonnables par rapport à ce qui est véritablement nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle menaçant la vie de la nation ». En tout état de cause, le Comité des droits de l’Homme a déclaré que les États parties ne peuvent « en aucune circonstance justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international ou l’inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocence ». Or, si les critères de nécessité et de proportionnalité peuvent être questionnés par rapport à de nombreuses initiatives prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la notion de temporalité, elle, est évacuée, entraînant une normalisation de la relativisation des droits humains. Le schème qui émane de l’ensemble est donc manifestement liberticide.Ce caractère liberticide est également démocraticide en ce qu’il érode deux fondements du système démocratique : la séparation des pouvoirs et le respect de la hiérarchie des normes – et donc, partant, le respect du droit par la puissance publique

1- Petite rétrospective législative

La promulgation de lois liberticides dans le cadre de la lutte contre le terrorisme s’observe essentiellement depuis 2003 en Europe. Date à laquelle, d’ailleurs, l’incrimination d’infraction terroriste est apparue en droit belge.En Belgique, singulièrement, la Directive européenne 2006- 4/CE du 15 mars 2006 (« Directive sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications ») cristallise les premières atteintes au respect des droits fondamentaux par la puissance publique. Celle-ci, finalement transposée en droit belge le 29 mai 2016, demande aux opérateurs de télécommunications de conserver (pour une période allant, selon les cas, de 6 mois à deux ans), le moment, le lieu, la durée, l’ampleur et la modalité d’une conversation téléphonique, d’un SMS ou d’un e-mail. Cette directive sera invalidée tant par la Cour européenne de justice (CEJ) que, plus tard, par la Cour constitutionnelle belge. La CEJ soulignait le non-respect du critère de proportionnalité et l’atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut justifier d’un objectif légitime. Des questions par rapport au principe même de la présomption d’innocence se posent également tant cette directive (comme bien d’autres initiatives liées au fichage ou à la surveillance) concernent tous les citoyens, indépendamment d’un acte délictueux qu’ils auraient pu commettre. En 2006, la Chambre des Représentants avait, à l’unanimité, émit des réserves quant à cette directive. En mai 2016, soit deux mois après les attentats de Bruxelles, la directive est transposée sans opposition.Durant la mandature du gouvernement Di Rupo, deux dispositions législatives peuvent, parmi d’autres, être mises en évidence.1.1) L’incitation indirecte au terrorismeLa première concerne l’incrimination d’incitation indirecte au terrorisme, entrée en vigueur le 14 mars 2013 par l’introduction de l’article 140bis dans le code pénal. Ce dernier prévoit que « Toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions visées à l’article 137, […] sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ».La Cour constitutionnelle a statué sur deux requêtes introduites à l’encontre de l’article 140bis par la Ligue des droits humains, la FGTB, la CNE et le syndicat des avocats pour la démocratie. La Cour n’a pas jugé sérieux, les moyens invoqués par les requérants (la violation du principe de légalité et du droit à la liberté d’expression) tout en rappelant les garde-fous qui doivent accompagner l’application de cet article 140bis.Les réserves émises quant au flou dans la définition de l’incrimination et de ses différentes composantes ainsi qu’aux restrictions à la liberté d’expression que cet article induit restent pourtant toujours posées et doivent commander à la plus grande prudence. Le Conseil d’État, dans son avis concernant l’introduction de l’article 140bis, a ainsi jugé utile de préciser que : « le juge devra néanmoins tenir compte du fait que s’il est démontré que le risque qu’une infraction terroriste soit commise est inexistant dans les circonstances de l’espèce, une condamnation pénale serait inconciliable avec la liberté d’expression ».1.2) Les sanctions administratives communales (SAC)La loi sur les sanctions administratives communales date de 1999 et « permet aux communes de sanctionner directement certains comportements inciviques ayant un impact négatif sur la qualité de vie des habitants de la Ville ». Ce n’est donc plus le juge qui est saisi des infractions liées aux incivilités (ou à certaines d’entre elles puisqu’il revient à l’autorité communale d’établir la liste des actes y relevant) mais bien un fonctionnaire communal qui va se substituer au pouvoir du juge. Les buts affichés de ce glissement important du pouvoir judiciaire vers le pouvoir exécutif sont à la fois de désengorger les tribunaux et le parquet, mais aussi d’assurer qu’une sanction effective soit prononcée (les infractions pénales pour incivilité faisaient rarement l’objet de poursuite avant l’introduction de cette loi).Le Législateur a apporté des modifications substantielles au régime des SAC par la loi du 01 janvier 2014. Ces modifications font suite aux polémiques autour du groupe Sharia4Belgium. Désormais, le fonctionnaire communal sanctionnateur aura également la capacité de faire respecter des interdictions de manifestation, de rassemblement ou de fréquentation d’un lieu. Trois questions relevant de droits politiques fondamentaux réduis ici à des questions de civilité et de tranquillité publique. Aujourd’hui, les exemples de sanctions communales infligés à des manifestants se multiplient de manière exponentielle, faisant porter un réel danger sur les droits politiques dévolus à chaque citoyen en Belgique.A titre d’exemples, notons qu’à Anvers, des citoyens se sont vu infliger une SAC pour avoir pris part à une manifestation contre l’entreprise Monsanto. D’autres citoyens anversois ont été sanctionnés pour avoir protesté… contre les SAC. De nombreuses communes ont érigé en infraction le « manque de respect » à des corps constitués, parmi lesquels figurent les forces de police et les agents constatateurs communaux. Un citoyen berchemois s’est ainsi vu infliger deux amendes pour avoir critiqué la police, sur la base des procès-verbaux dressés par les deux policiers concernés.L’on voit donc que la commune devient progressivement un acteur pénal de premier plan: il est maintenant possible d’instaurer une chaîne pénale communale complète, au sein de laquelle le constat, la poursuite et l’application de la peine peuvent être confiés entièrement à des fonctionnaires communaux, sans donc plus aucune garantie d’impartialité et d’indépendance.Notons enfin que la loi sur les SAC de 2014 a permis d’élargir la liste des personnes habilitées à constater des infractions liées aux incivilités. Outre les agents communaux, on retrouve désormais dans cette liste élargie, des fonctionnaires provinciaux et régionaux, des membres du personnel des intercommunales, des agents des sociétés de transport en commun, des agents d’entreprises de gardiennage et des membres de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. 2 – Actualités en matière de lutte contre le terrorismeLe gouvernement de Charles Michel a été particulièrement prolifique dans l’adoption de législations liberticides dans sa lutte contre le terrorisme. Outre les réponses législatives et politiques qu’ont entraînés les attentats contre Charlie Hebdo le 07 janvier 2015, les attentats de Paris du 13 novembre 2015 et les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, on peut également noter qu’un certain nombre d’atteintes aux droits fondamentaux s’observent au travers d’initiatives prises dans le cadre de la gestion de la migration mais pour lesquelles, également, certains motifs exposés renvoient à la thématique de la lutte contre le terrorisme.La liste des différentes initiatives prises par le gouvernement Michel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est reprise en annexe X du présent rapport. Cinq d’entre elles sont introduites ici afin d’illustrer le caractère liberticide et démocraticide qu’elles illustrent.2.1) Le déploiement de militaires dans l’espace publicCe déploiement n’est pas à proprement parlé une nouvelle initiative législative tant il s’appuie sur une interprétation abusive de l’article 43 de la loi organisant un service de police intégré du 07 décembre 1998. D’après celui-ci en effet, le bourgmestre ne peut requérir l’intervention de l’armée que « lorsque ni la police locale, ni la police fédérale ne disposent encore d’assez de moyens pour maintenir ou rétablir l’ordre public » et en cas de « menaces graves et imminentes contre l’ordre public ». Une double condition qui n’est pas remplie au moment où l’armée est déployée dans les rues. A ce moment, en effet, la menace était « possible et vraisemblable (niveau 3 de la menace définie par l’OCAM, l’Organe de coordination et d’analyse de la menace) ; et non pas « Grave et imminente » (niveau 4 de la menace) comme cela a été uniquement le cas durant les jours qui ont suivi les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.Ce déploiement de militaires belges sur le territoire national n’est pas, a proprement parlé, attentatoire au régime normal des droits fondamentaux. Il est pourtant présenté comme une mesure « d’exception ». Or, on constate aujourd’hui que ce déploiement va durer. Comme toutes les autres mesures d’exception qui, à l’instar de l’état d’urgence en France, entrent petit à petit dans notre droit commun.La présence de soldats dans les rues a un impact considérable sur l’atmosphère sociétale. Il augmente considérablement le sentiment subjectif d’insécurité et pousse à son paroxysme, la logique de la militarisation de nos sociétés. Cette normalisation de la présence de l’armée dans les rues peut en outre faire craindre qu’il soit fait appel à l’armée durant des moments de tension sociale ou politique, pour la répression de mouvements sociaux. L’armée pourra-t-elle ainsi intervenir dans le maintien de l’ordre lors d’actions politiques ou sociales ? Pourra-t-elle être présente lors de manifestations ou se poster dans les rues entourant le parcours prévu d’une manifestation ?Notons que l’appel à l’armée n’est pas seulement une conséquence directe de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo en Janvier 2016. La possibilité du déploiement de soldats belges sur le territoire national est en effet déjà envisagée dans l’accord de gouvernement, d’après lequel l’armée devrait pouvoir être déployée lorsque le Ministre de l’Intérieur décrète le niveau de menace 3 ou sur demande du bourgmestre. Vu les garde-fous qui encadrent le déploiement des militaires dans l’espace public, il faut pourtant rappeler que là n’est pas le rôle de l’armée en démocratie.2.2) La levée du secret professionnel des travailleurs sociauxLa modification du 03 aout 2017 du code d’instruction criminelle (introduction de l’article 458ter du code pénal) prévoit désormais une limitation du secret professionnel des travailleurs sociaux dans le cadre de « concertation de cas » (art. 458ter : « Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d’une concertation organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi. Cette concertation peut exclusivement être organisée […] en vue de prévenir les délits visés au Titre Iter du Livre II  [les infractions terroristes] ».Les conditions de levée du secret professionnel prévues par le Législateur visent donc également, désormais, la prévention d’actes terroristes (tout en excluant de cet objectif, le seul secret professionnel des avocats). Il est donc à prévoir, vu le caractère extrêmement extensif de ce nouvel objectif, que les concertations prévues par l’article 458ter se généralisent ; entraînant un potentiel climat de défiance entre le demandeur d’aide (qui a a priori le droit au respect de sa vie privée) et le travailleur qui a le devoir de respecter la confidentialité. En outre, ces concertations s’effectueront en dehors de la présence de ceux qui livrent leurs secrets et sans leur accord, ainsi qu’entre professionnels aux missions et aux méthodes très différentes.Les secteurs de la santé, de la jeunesse, de la justice, de l’aide sociale générale sont concernés par ces concertations de cas et peuvent être invités à une réunion de concertation en vue d’échanger des informations au sujet de citoyens avec lesquels ils seraient en contact. Une application concrète de ce cas réside dans la création, par la loi 30 juillet 2018, des Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme (CSIL-R, voir point e du présent chapitre)Le secret professionnel est un élément essentiel de l’équilibre des pouvoirs entre l’État et le citoyen. Il rappelle et garanti que le pouvoir de la police et de la justice n’est pas absolu. Il est, également, une garantie du droit au respect de la vie privée, ainsi que du droit à l’aide médicale, psychologique et sociale. Rappelons également que le secret professionnel est une pièce essentielle du droit de la défense et que les brèches ouvertes par l’introduction de l’article 458ter doivent commander à la vigilance quant à la survivance du secret professionnel pour tous les praticiens qui ont à le respecter.2.3) La réforme du code d’instruction criminelle concernant les méthodes particulières de rechercheLe gouvernement Michel a procédé durant sa mandature à plusieurs réformes des méthodes particulières de recherche (MPR). Des méthodes qui revêtent intrinsèquement un caractère particulier tant leur application « est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux, tels que le respect de la vie privée, et d’empiéter sur les principes fondamentaux de la procédure pénale, tels que le principe de loyauté dans la collecte des moyens de preuve »[3].Parmi ces réformes, l’article 39bis du Code d’instruction criminelle du 25 décembre 2016 rend désormais possible pour un officier de police judiciaire de procéder à des recherches dans un système informatique saisi. En outre, les prérogatives du Procureur du roi en matière de recherche dans un système informatique, à l’origine exclusivement du ressort du juge d’instruction, ont également été étendues. Il peut notamment, et moyennant le respect de diverses modalités, effectuer une recherche dans des systèmes informatiques susceptibles d’être saisi ou encore étendre la recherche à des systèmes informatiques connectés.S’il n’avait été heureusement annulé par un arrêt de la Cour constitutionnelle, le projet d’article 46quinquies, lui, aurait permis au Procureur du Roi, par une décision écrite et motivée, d’ « autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé et à ouvrir les objets fermés se trouvant dans ce lieu à l’insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, s’il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction [terroriste] ». S’agissant d’une ingérence importante dans la vie privée des individus, la Cour constitutionnelle a ainsi rappelé que la pénétration dans un lieu fermé doit rester de la stricte compétence du juge d’instruction.Cette loi rappelle le difficile équilibre à trouver, par le Législateur, entre les moyens légaux alloués à la prévention et la répression des infractions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la protection des libertés fondamentales. Or, à nouveau, cet équilibre n’est pas respecté.Cette loi s’inscrit en outre dans une tendance lourde qui opère un glissement de plus en plus net et abondant des prérogatives du juge d’instruction, acteur cardinal de notre procédure pénale puisqu’il est indépendant et impartial et qu’il mène son instruction à charge et à décharge, au profit du parquet et des forces de police, qui ne sont pas indépendantes et dont la mission légale est fondamentalement différente et vise à la recherche et à la répression des infractions et de leurs auteurs. Or, le gouvernement a annoncé (notamment via le Plan justice du Ministre Koen Geens), la suppression à terme de la fonction du juge d’instruction de notre ordre juridique.Signalons enfin que tant les modifications répétées du code d’instruction criminelle que l’introduction dans le code pénal d’articles comme celui élargissant les conditions de levée du secret professionnel participent d’une logique manifestement à l’œuvre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : celle d’élargir les moyens de la « prévention pénale » (entendue comme les moyens mis en œuvre pour prévenir la commission du fait délictueux), et donc non plus seulement la répression des crimes commis. Cet élargissement des moyens du volet « préventif » en matière pénale est intrinsèquement problématique pour le respect de droits fondamentaux. Il tend également à renverser la logique en faisant potentiellement penser que chaque citoyen peut progressivement être présumé coupable, avant de pouvoir être déclaré innocent.2.4) La loi du 24 février 2017 sur le séjour des étrangersCette loi vient modifier la loi du 15 décembre 1980 sur « l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale ». Elle introduit de nouvelles possibilités de retrait des titres de séjour et amoindrit considérablement les garanties prévues en matière de détention et d’expulsion des étrangers.La loi prévoit ainsi la possibilité de retirer le titre de séjour et d’expulser des personnes étrangères (en ce compris des ressortissants européens) en cas de « menaces à l’ordre public et à la sécurité nationale ». Cette possibilité concerne également les personnes étrangères nées en Belgique ou y résidant depuis de nombreuses années ; et ce, même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale.Cette loi ne définit pas clairement ce qui constitue une « menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale »[4]. Le pouvoir d’appréciation est laissé au Ministre compétent et à l’Office des étrangers sur base d’indices de dangerosité, qui ne sont eux non plus pas définis dans la loi. La marge d’appréciation laissée à l’Office des étrangers et à son ministre de tutelle est considérable. Une marge d’appréciation d’autant plus grande que l’enquête par le parquet ou par un juge d’instruction est supprimée de la procédure de retrait de titres de séjour et d’expulsion. Tout comme le contrôle du juge. Désormais, toute personne en séjour légal peut être expulsée sans aucune condamnation d’un tribunal, en violation de la présomption d’innocence.Soulignons enfin que cette loi prévoit également que le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers ne soit plus suspensif dans les cas dits de « force majeure », quand donc un danger pour la sécurité nationale est invoqué. Dans ces cas, les personnes concernées devront poursuivre leur défense depuis l’étranger.Il faut à nouveau constater l’érosion manifeste qu’opère cette loi sur plusieurs piliers de notre État de droit, dont les principes d’égalité devant la loi, de séparation des pouvoirs, de présomption d’innocence et les droits à l’accès à la justice et à un procès équitable pour tous.2.5) La création des cellules de sécurité intégrale locale (CSIL)La loi du 30 juillet 2018 permet la création de cellules de sécurité intégrale locales (CSIL) en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme (CSIL-R). Il s’agit de plateformes locales relevant de la compétence du bourgmestre qui visent à rassembler tout service questionné par un cas de radicalisation et ceci dans le but de prévenir les infractions terroristes. Les cas qui peuvent être évoqués en CSIL peuvent aussi bien concerner des personnes majeures que mineures.Selon le Rapport de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre, « La CSIL est la plateforme où des professionnels des services de prévention sociale, l’administration et des acteurs sociaux organisent, au niveau local, des concertations de cas sur la radicalisation ». Toutefois, selon le ministre de l’Intérieur, rien n’empêche les participants d’y aborder d’autres phénomènes criminels.La CSIL-R est composée obligatoirement du bourgmestre ou de son représentant, du chef de corps de la police locale ou de son représentant et du fonctionnaire communal qui assure la coordination, le soutien et l’accompagnement des différentes mesures de prévention prises par la commune. Participent en outre à la CSIL R, à l’invitation du bourgmestre, les membres du personnel de la commune ou d’autres services qui travaillent au niveau communal et les membres des services relevant des compétences des Communautés et Régions mandatés par leurs autorités respectives. Pourraient donc potentiellement être invités : des travailleurs du CPAS, des professeurs et responsables d’écoles, des acteurs de l’aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, des psychologues, des médecins intervenants dans des institutions communautaires ou encore des ministres du culte. Beaucoup de ces intervenants potentiels sont en principe tenu par le secret professionnel.Le bourgmestre établit la liste des cas pour lesquels il existe des indices, non autrement qualifiés (par exemple de « sérieux ») selon lesquels certaines personnes se trouvent dans un processus de radicalisation et qui seront abordés au sein de la CSIL-R. Il faut pourtant rappeler que la notion de radicalisation n’est toujours pas définie en droit mais est, évidemment, vectrices de nombreux préjugés. Or, selon la loi, il n’y désormais plus d’infraction en cas de divulgation d’informations en principe couvertes par le secret professionnel, relatives à des « indices » selon lesquels certaines personnes bénéficiaires du secret « se trouvent dans un processus de radicalisation ». Cette terminologie est beaucoup trop vague et ne permet pas aux détenteurs du secret visés de savoir de manière suffisamment précise s’ils commettent ou non une infraction en parlant ou en se taisant.Le bourgmestre se base, pour dresser la liste, sur les informations qu’il peut solliciter auprès de tous les services qu’il estime pertinents, en ce compris les participants à la CSIL-R. Cela signifie que les informations partagées lors d’une réunion de cellule peuvent entraîner la saisine d’un cas supplémentaire.Le chef de corps de la police locale ou son représentant peut aussi, après approbation par consensus par tous les membres participant effectivement à la réunion de la CSIL-R, communiquer une « fiche de feed-back » d’une personne dont le cas est soumis à la discussion, aux représentants de l’Organe pour la coordination de l’analyse de la menace, de la police intégrée et des services de renseignement et de sécurité.L’article 5 de la loi portant création des CSIL-R signale que : « La CSIL R est une structure de concertation au sens de l’article 458ter du Code pénal », dans il est question plus haut. Cet article 458ter qui pose, rappelons-le, un grave problème de principe au regard de l’obligation de certains intervenants au secret professionnel, condition de possibilité de divers métiers et fonctions indispensables à la population, dont les enfants. Un secret professionnel qui conditionne également l’effectivité du droit fondamental à l’aide médicale, psychologique et sociale.La loi prévoit que les informations partagées doivent en principe demeurer au sein du cercle fermé de la CSIL-R. Or, s’agissant de la perception d’un processus de radicalisation en vue de la prévention d’une infraction terroriste, une question de cohérence se pose vis-à-vis de cette loi même. En effet, si les informations partagées au sein de la cellule ne peuvent être divulguées, à quoi sert-elle ? La probabilité est ainsi grande que, d’une manière ou d’une autre, ces informations remontent jusqu’aux responsables des services de sécurité en Belgique.
[1] Discours du Premier ministre Charles Michel à l’Assemblée générale des Nations unies, New York, 30 septembre 2015[2] Charles Michel, « Discours du 19 novembre 2015 : Lutte contre le terrorisme : mesures décidées par le Gouvernement fédéral  »[3] Exposé des motifs de la loi du 06 janvier 2003 relative aux méthodes particulières de recherche[4] Soulignons à cet effet que Les exceptions relatives à la liberté de manifester ses opinions ou à celle de réunion pacifique ou d’association sont retirées de la loi sur le séjour des étrangers, le Législateur les ayant jugé superfétatoires au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 

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