La guerre, c’est l’absence de droit. On y observe systématiquement, impuissant.e.s, à des crimes qui heurtent la conscience. Des crimes qui rappellent l’urgence continue de tout faire pour ne pas les voir se répéter. 

Pourtant, depuis l’Antiquité, des normes sont édictées qui visent à encadrer la conduite de la guerre. Des standards se dessinent autour desquels s’accorder pour identifier ce qui est justifiable, de ce qui ne l’est pas. Ce n’est que dans l’histoire très récente, à partir du début du XXe siècle, que ces normes se sont muées en règles de droit, théoriquement imposables aux fauteurs de guerre. 

Parmi ces règles de droit, le droit international des conflits armés (appelé aussi droit international humanitaire) est un ensemble de règles qui visent à restreindre la violence et protéger les personnes qui ne participent pas (ou plus) aux hostilités. Les codes les plus connus sont les Conventions de Genève, élaborées aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale.    

Il y a 49 ans jour pour jour, le 08 juin 1977, était voté le « Protocole (I) additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ». Ce Traité réaffirme les principes contenus dans les Conventions de Genève, mais il introduit des clarifications et de nouvelles clauses pour correspondre aux développements de la guerre internationale moderne (le Protocole précise notamment la notion de conflit international en y intégrant les conflits « contre la domination coloniale, l’occupation par des étrangers ou contre des régimes racistes »). 

Ce Protocole est d’une importance capitale pour stigmatiser les injustices de la guerre et révéler, dans le déferlement de haine, l’obligation d’humanité.  

Parmi les dispositions fondamentales garanties par ce Protocole : 

  • Le respect et la protection de tous les blessés et malade, « à quelque Partie qu’ils appartiennent ». Ceux-ci doivent « en toute circonstance être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état » (art. 10),  
  • Le respect de la santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes internées, détenues ou privées de liberté (art. 11) 
  • La protection « en tout temps » des services de secours et des unités de soins (art 12)
  • L’obligation, pour la puissance occupante, d’assurer la satisfaction des besoins médicaux de la population civile dans les territoires occupés » (art. 14)
  • L’obligation, pour la population civile, de respecter les blessés, malades et naufragés, même s’ils appartiennent à la Partie adverse, et n’exercer contre eux aucun acte de violence (art. 17)
  • L’interdiction d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ; ainsi que d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel (art. 35)
  • L’interdiction d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision (art. 40) 
  • L’obligation, « en tous temps », de faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger les opérations que contre des objectifs militaires (art. 48).   

Bien sûr, chacune et chacun peut voir le fossé qui continue d’exister entre le droit et la réalité de la guerre. Des crimes de guerre restent perpétrés quotidiennement, et souvent au vu de toutes et tous, comme à Gaza. Mais ces règles permettent de définir l’indéfendable et de servir d’appui pour combattre l’impunité.   

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