/ Communiqué de presse – Droit pour Gaza/ABP/CNAPD/SOS Gaza /

 Dans l’action en justice intentée contre l’Etat belge en raison de son inaction face au génocide à Gaza, la Cour d’appel de Bruxelles rend un arrêt historique en droit international : elle se déclare compétente pour examiner si, face à un risque sérieux de génocide et à des violations graves des Conventions de Genève, la Belgique agit conformément à ses obligations de droit international pour faire cesser le génocide et les violations de droit international humanitaire. 

Sur cette base, la Cour réforme l’ordonnance de première instance et reconnaît la faute de l’Etat belge en constatant que celui-ci n’a pas fait au moment opportun tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour prévenir et faire cesser les crimes d’Israël. 

Elle constate que depuis l’introduction de l’appel des mesures ont été prises concernant le transit d’armes et elle ordonne une réouverture des débats en ce qui concerne les biens à double usage. 

1. Le 22 juillet 2025, le collectif Droit pour Gaza – Recht voor Gaza, l’Association belgo-palestinienne (ABP), la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), SOS Gaza et deux victimes palestiniennes, ont intenté une procédure judiciaire tendant à faire condamner l’Etat belge en raison de son inaction face au génocide commis par Israël à Gaza, aux graves violations du droit international et à l’occupation illicite du territoire palestinien. 

L’action visait à obtenir la condamnation de la Belgique à prendre, de toute urgence, trois mesures qui s’imposent en droit international en raison des violations systémiques, par Israël, du droit international humanitaire, du génocide dans la bande de Gaza et de l’occupation illicite du territoire palestinien. Ces mesures concernent : 

1° la fermeture de l’espace aérien belge au transport d’armes et de matériel militaire, y compris le matériel à double usage, à destination d’Israël ; 

2° l’interdiction de tout échange commercial avec les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé, et, plus largement, de tout financement ou investissement qui aide au maintien de la situation illicite d’occupation par Israël de la Palestine ainsi que l’interdiction de toute importation de produits ou denrées issues des colonies illicites d’Israël en Palestine; 

3° la dénonciation (ou à titre subsidiaire, la suspension) par la Belgique de l’accord d’association entre l’UE et les Etats membres (« l’Accord euro-méditerranéen »), et Israël. 

2. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé a rejeté notre demande et nous avons fait appel. 

L’affaire a été plaidée en degré d’appel devant la chambre des référés de la Cour d’appel de Bruxelles le 9 février 2026. 

3. Ce 16 mars 2026, la Cour d’appel a rendu un arrêt (interlocutoire) par lequel elle réforme partiellement l’ordonnance du tribunal de première instance et reconnaît que l’Etat belge a failli à ses obligations de droit international. 

La Cour juge que : « l’article 1er de la convention sur le génocide et l’article 1er commun aux Conventions de Genève de 1949, qui obligent les Etats parties à faire respecter ces conventions ont 23 mars 2026 

un effet direct en droit interne (défini comme l’aptitude d’une disposition à être invoquée devant un juge judiciaire ), en ce que, 

lorsque la violation de ces dispositions est alléguée, le juge est tenu d’apprécier de manière marginale (…), si face à un risque sérieux de génocide et à des violations graves des Conventions de Genève de 1949 par un Etat partie, l’Etat belge a agi dans les limites fixées par la loi et comme une autorité normalement prudente et compétente placée dans les mêmes circonstances » (point 7 de l’arrêt, nous surlignons). 

C’est à notre connaissance la première fois qu’une juridiction se déclare compétente pour contrôler, à la demande de victimes et d’ONG, si la Belgique respecte ses obligations de droit international de prendre les mesures raisonnablement en son pouvoir pour empêcher et faire cesser les violations du droit international par un Etat tiers et empêcher la commission d’un génocide. 

4. Statuant sur la demande de fermeture de l’espace aérien belge aux avions qui acheminent des armes vers Israël, la Cour constate que l’urgence est établie en ce que la mesure sollicitée vise à empêcher l’usage d’armes, de matériel militaire et de biens à double usage pouvant servir à commettre dans la bande de Gaza un génocide, des crimes contre l’humanité et des attaques dirigées contre des civils ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels l’Etat belge est partie (point 38). 

5. La Cour constate que l’obligation de prendre des mesures existe pour la Belgique depuis le 26 janvier 2024, date à laquelle la Cour internationale de Justice a constaté l’existence d’un risque sérieux de commission du crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les violations graves des Conventions de Genève dans la bande de Gaza après le 7 octobre 2023 et a enjoint l’Etat d’Israël à se conformer aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, injonction réitérée dans les ordonnances du 28 mars 2024 et du 24 mai 2024. 

La gravité de la situation dans la bande de Gaza commandait donc aux Etats parties à la convention sur le génocide et aux Conventions de Genève de prendre sans tarder les mesures raisonnablement à leur disposition pour prévenir la commission du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des violations graves des Conventions de Genève dans la bande de Gaza (point 44). 

6. La Cour constate ensuite que l’Etat belge n’a pris aucune mesure permettant de rendre effective l’interdiction de transit des armes par son territoire et ce, jusqu’à l’adoption, le 18 janvier 2026, d’un arrêté royal « portant interdiction du survol de l’espace aérien national et prohibant les escales techniques des aéronefs transportant du matériel militaire depuis la Belgique vers Israël et le Territoire palestinien occupé »1 alors que son obligation d’agir existait depuis la première ordonnance de la Cour internationale de Justice (le 26 janvier 2024) : l’Etat belge n’a donc pas immédiatement fait ce qui était en son pouvoir pour empêcher le transfert d’armes et de matériel militaire à destination d’Israël ou des territoires palestiniens occupés pouvant servir à commettre dans la bande de Gaza le crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des violations graves des Conventions de Genève et a dès lors violé ses obligations au titre de ces conventions. 

Cet arrêté royal étant postérieur à l’examen de notre demande en première instance, la Cour réforme l’ordonnance du tribunal de première instance, en constatant que nous, demandeurs, étions fondés à demander au juge des référés d’enjoindre à l’Etat belge de prendre, sous peine d’astreinte, les mesures relevant de sa compétence pour prévenir la violation dans la bande de Gaza de la convention sur le génocide et des Conventions de Genève, telle l’interdiction du survol du territoire belge et de transit technique des aéronefs transportant des armes et/ou du matériel militaire à destination d’Israël ou des territoires palestiniens occupés (point 45). 

7. Comme le constate la Cour, l’arrêté royal du 18 janvier 2026 n’interdit en revanche pas l’usage de l’espace aérien belge pour les biens à double usage, c’est-à-dire les biens qui sont ou peuvent être destinés entièrement ou en partie à des fins militaires, et l’Etat belge n’explique pas ce qu’il a fait, en concertation avec les Régions pour, dans le respect du droit de l’Union, adopter des mesures qui sont raisonnablement à sa disposition afin d’empêcher leur transfert à destination d’Israël ou des territoires palestiniens, notamment, fermer l’espace aérien belge aux aéronefs transportant de tels biens à destination d’Israël ou des territoires occupés (point 46). 

La Cour ordonne la réouverture des débats à l’audience du 30 mars 2026 à 9 h (salle 0.C) afin de permettre à l’Etat belge de se justifier sur ce point. 

8. Nous saluons cette décision historique en droit international, qui consacre la possibilité pour un juge national de condamner l’Etat en cas de manquement à ses obligations de droit international d’empêcher la commission d’un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des violations graves des Conventions de Genève. 

9. Pour ce qui concerne les deux autres mesures demandées, à savoir mettre fin aux échanges commerciaux avec les colonies illégales en Palestine et dénoncer ou suspendre I’Accord euro-méditerranéen, la Cour estime que, « la demande n’est pas fondée car, prima facie, la détermination et la mise en oeuvre des moyens relevant de sa compétence, autres que !’interdiction du survol du territoire beige et de transit technique des aéronefs transportant des armes et/ou du matériel militaire à destination d’Israël ou des territoires palestiniens occupés, relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’Etat belge en sorte que prima facie, le principe de la séparation des pouvoirs n’autorise pas, selon la cour, prima facie, les juridictions de l’ordre judiciaire à se substituer aux pouvoirs exécutif et législatif pour définir les mesures de nature à faire respecter le droit international par l’Etat d’Israël » (point 51). 

En tant que demandeurs, nous nous interrogeons sur l’articulation de cette dernière partie de décision avec le fait que le droit international n’impose pas à la Belgique de prendre des mesures à l’égard d’Israël pour tenter d’infléchir son action génocidaire et sa colonisation brutale, mais il l’oblige « à mettre en oeuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à sa disposition » en vue d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide en cours dans la bande de Gaza et pour mettre fin à l’occupation illicite du territoire palestinien occupé. 

Contact Droit pour Gaza 
Anne-Laure Losseau +32 486 30 82 26 – al.losseau@gmail.com 

Contact Association belgo-palestinienne (ABP) : 
Gregory Mauzé +32 479 23 29 22 – gregory@abp-wb.be 

Contact Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) : 
Samuel Legros +32 484 64 57 92 – samuel.legros@cnapd.be 

Contact SOS Gaza 
Jemma Vercruysse +32 492 75 70 13 – jemma.vercruysse@hotmail.com 

1. L’Etat belge adopte cet arrêté en faisant par ailleurs référence à la présente action en justice intentée contre lui, pour justifier auprès du Conseil d’Etat l’urgence d’adopter cet arrêté royal (CONSEIL D’ÉTAT section de législation avis 78.118/VR/V du 21 août 2025, 78118.pdf).

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