Cour d’appel de Bruxelles – 30 juin 2026 – Droit pour Gaza/ABP/CNAPD/SOS Gaza
Dans l’action en justice intentée contre l’Etat belge en raison de son inaction face au génocide commis par Israël à Gaza, la Cour d’appel de Bruxelles vient de rendre un deuxième arrêt interlocutoire ce mardi 30 juin. Comme dans le premier arrêt rendu au mois de mars, la Cour d’Appel suit une nouvelle fois le raisonnement des demandeurs et décide de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant la compatibilité de certaines dispositions du droit de l’Union européenne avec le droit international, en particulier les Conventions de Genève et la Convention relative à la prévention et la répression du génocide.
La Cour d’appel sollicite de la Cour de justice qu’elle applique sa procédure accélérée « eu égard à la nature de l’affaire qui a trait aux mesures urgentes de prévention du crime de génocide et de violations graves des Conventions de Genève dans la bande de Gaza et compte tenu de la situation dramatique des Palestiniens se trouvant dans la bande de Gaza».
La réponse à la seconde question pourrait avoir un retentissement majeur, dès lors que la Cour d’appel demande à la CJUE si les Etats peuvent écarter l’application du droit de l’Union pour respecter les obligations de droit international issues des Conventions de Genève et de la Convention sur le génocide.
En d’autres mots, la question est de savoir si les obligations de droit international humanitaire et celles issues de la Convention sur le génocide doivent primer sur le droit de l’Union européenne.
Très précisément, les questions posées à la CJUE concernent les règles européennes qui régissent le transfert des biens à double usage (le matériel qui peut être utilisés tant pour des fins civiles que militaires). Mais leur réponse pourra être transposée à l’ensemble du droit de l’Union européenne.
En clair, si la Cour répond par l’affirmative à cette seconde question, les Etats membres ne pourront plus de se défausser de leurs responsabilités en renvoyant à celle de l’Union européenne.
Les Etats membres pourront – et devront – écarter les dispositions du droit de l’Union lorsque ces dispositions les empêchent de prendre des mesures de sanction à l’égard d’Israël.
Les Etats pourront – et devront – prendre des sanctions commerciales à l’égard d’Israël et refuser d’appliquer l’Accord d’association avec Israël.
Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape judiciaire qui renforce notre détermination à obliger la Belgique et, partant, l’Union européenne à remplir leurs obligations de droit international et à faire enfin tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher et faire cesser les crimes systématiques, flagrants et répétés d’Israël.
Rétroactes et précisions
1. Le 22 juillet 2025, le collectif Droit pour Gaza – Recht voor Gaza, l’Association belgo-palestinienne (ABP), la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), SOS Gaza et deux victimes palestiniennes, ont intenté une procédure judiciaire tendant à faire condamner l’Etat belge à prendre des mesures de sanction contre Israël pour qu’il mette fin au génocide à Gaza et aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le territoire palestinien.
L’action visait à obtenir la condamnation de la Belgique à prendre, de toute urgence, trois mesures qui s’imposent en droit international en raison des violations systémiques, par Israël, du droit international humanitaire, du génocide dans la bande de Gaza et de l’occupation illicite du territoire palestinien. Ces mesures concernent :
1° la fermeture de l’espace aérien belge au transport d’armes et de matériel militaire, y compris le matériel à double usage, à destination d’Israël ;
2° l’interdiction de tout échange commercial avec les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé, et, plus largement, de tout financement ou investissement qui aide au maintien de la situation illicite d’occupation par Israël de la Palestine ainsi que l’interdiction de toute importation de produits ou denrées issues des colonies illicites d’Israël en Palestine;
3° la dénonciation (ou à titre subsidiaire, la suspension) par la Belgique de l’Accord d’association entre l’UE et les Etats membres (« l’Accord euro-méditerranéen »), et Israël.
2. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé a rejeté notre demande et nous avons fait appel.
L’affaire a été plaidée en degré d’appel devant la chambre des référés de la Cour d’appel de Bruxelles le 9 février et le 1er juin 2026.
3. Le 16 mars 2026, la Cour d’appel a rendu un premier arrêt (interlocutoire) – historique en droit international – par lequel elle réforme partiellement l’ordonnance du tribunal de première instance et reconnaît que l’Etat belge a failli à ses obligations de droit international
La Cour a jugé que l’article 1er de la Convention sur le génocide (1948) et l’article 1er commun aux Conventions de Genève (1949) ont un effet direct en droit interne et obligent les États à mettre en œuvre tous les moyens raisonnablement à leur disposition pour prévenir un génocide et faire cesser les violations du droit humanitaire.
La Cour a constaté que l’obligation de prendre des mesures à l’encontre d’Israël existait depuis le 26 janvier 2024, date à laquelle la Cour internationale de Justice a constaté l’existence d’un risque sérieux de commission du crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les violations graves des Conventions de Genève dans la bande de Gaza après le 7 octobre 2023 et a enjoint l’Etat d’Israël à se conformer aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, injonction réitérée dans les ordonnances du 28 mars 2024 et du 24 mai 2024.
La gravité de la situation dans la bande de Gaza commandait donc aux Etats parties à ces de prendre sans tarder les mesures raisonnablement à leur disposition pour prévenir la commission du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des violations graves des Conventions de Genève dans la bande de Gaza.
La Cour a constaté que l’Etat belge l’Etat belge n’a pas immédiatement fait ce qui était en son pouvoir pour empêcher le transfert d’armes et de matériel militaire à destination d’Israël et a dès lors violé ses obligations de droit international.
La cour avait écarté les deuxième (échanges commerciaux) et troisième mesures (Accord d’association), relevant du pouvoir discrétionnaire de l’État et de la séparation des pouvoirs, ou faute d’urgence.
4. La Cour avait constaté qu’en matière de transfert d’armes et de matériel militaire à destination d’Israël, la Belgique a adopté, pendant la procédure en appel, l’arrêté royal du 18 janvier 2026 « portant interdiction du survol de l’espace aérien national et prohibant les escales techniques des aéronefs transportant du matériel militaire depuis la Belgique vers Israël et le Territoire palestinien occupé ».
Mais, ce faisant, la Belgique ne remplit que partiellement ses obligations puisque l’arrêté ne vise pas :
- Les biens à double usage (pouvant servir tant à des fins militaires que civiles) à destination d’Israël
- Les armes et le matériel militaire à destination de la police et des services de sécurité d’Israël.
Ces deux questions demeurent litigieuses.
5. Concernant les biens à double usage, la Belgique a renoncé à inclure ces biens dans l’arrêté royal du 18 janvier 2026 à la suite de l’avis du Conseil d’État du 22 octobre 2025, lequel rappelait que l’article 7, § 1, du Règlement (UE) 2021/821 n’autorise l’interdiction du transit de tels biens que lorsqu’ils sont destinés à l’un des usages visés à l’article 4, § 1 (notamment prolifération d’armes de destruction massive ou usage militaire dans un pays sous embargo sur les armes) mais pas les violations des Conventions de Genève et de la Convention contre le génocide.
Le droit de l’Union semblerait donc empêcher l’État belge de faire droit à notre demande et se conformer à ses obligations de droit international.
La Cour relève que la faculté d’interdire le transit des biens à double usage est ainsi limitée, ce qui soulève une tension avec l’obligation de l’État de prévenir le génocide et les violations des Conventions de Genève lorsque le pays destinataire n’est pas soumis à un embargo sur les armes.
N’ayant connaissance d’aucun arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprétant ces dispositions, la cour décide de l’interroger.
6. Avant dire droit pour le surplus, la cour pose à la CJUE deux questions :
- Compatibilité : L’article 7 du Règlement (UE) 2021/821 « instituant un régime de l’UE de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage » est-il compatible avec l’article 3, § 5, du Traité sur l’Union européenne et avec l’article 1er de la Convention sur le génocide et des Conventions de Genève, en ce qu’il limite (par renvoi à l’article 4, § 1) la faculté d’un État membre d’interdire le transit des biens à double usage aux seules hypothèses de prolifération d’armes de destruction massive ou d’usage militaire dans un pays sous embargo sur les armes ?
- Possibilité d’écarter le droit de l’Union pour respecter ses obligations de droit international : Un État membre peut-il, en application de l’article 351, alinéa 1, du TFUE, nonobstant les limites de l’article 7, interdire le transit des biens à double usage « non Union » afin de prévenir, en application des Conventions de Genève et de la Convention sur le génocide, la commission d’un génocide et de violations graves de ces conventions ?
La réponse à la seconde question pourrait avoir un retentissement majeur, dès lors que la Cour d’appel demande à la Cour de justice si les Etats peuvent écarter l’application du droit de l’Union pour respecter les obligations de droit international issues des Conventions de Genève et de la Convention sur le génocide.
Contact Droit pour Gaza : Anne-Laure Losseau +32 486 30 82 26 – al.losseau@gmail.com
Contact Association belgo-palestinienne (ABP) : Gregory Mauzé +32 479 23 29 22 – gregory@abp-wb.be
Contact Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) : Samuel Legros +32 484 64 57 92 – samuel.legros@cnapd.be
Contact SOS Gaza : Jemma Vercruysse +32 492 75 70 13 – jemma.vercruysse@hotmail.com

